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HUBERT NICLASSE
Un fait de société a perturbé récemment la société française. Le 1 avril dernier, un tribunal de Lille a annulé un mariage conclu entre deux personnes de tradition musulmane sous prétexte que l'épouse n'était pas vierge au moment de leur union. La cour avait invoqué l'article 180 du code civil français qui prévoit la nullité du mariage en cas d' « une erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne ». La virginité de l'épouse, estimait le tribunal, était l'une de ces qualités. Cet arrêt judiciaire a soulevé une vague d'indignation, si bien que la ministre de la justice a demandé au parquet de faire appel contre cette annulation, ou plutôt contre le motif qui l'avait justifiée. L'affaire est actuellement débattue devant la cour d'appel de Douai et le jugement sera rendu à la fin novembre 2008. Ce « fait divers » n'en est pas un. L'opinion publique a estimé que la décision du tribunal de Lille avait bafoué la dignité de la femme en ne respectant pas sa liberté sexuelle et son égalité juridique. SOURCES a voulu dépasser cet aspect émotionnel en élargissant le débat. Le droit civil étant né du droit canonique, nous avons interrogé un praticien des deux droits.
Le frère dominicain suisse Hubert Niclasse est conseiller et juge l'officialité du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.
SOURCES : Que pensez-vous du verdict du tribunal de Lille ?
Je comprends l'émoi suscité par ce jugement qui pourrait heurter la sensibilité contemporaine sur l'égalité de la femme et le respect de la vie privée. Mais ces valeurs ne sont pas forcément remises en cause par ce jugement qui ne fait qu'appliquer le droit. Si je me réfère à l'ordre juridique suisse, je constate que la législation sur le mariage ne prévoit pas que l'on puisse poser des conditions avant de s'engager dans le mariage. Par contre, et cela revient pratiquement au même, elle donne aux époux la possibilité de demander l'annulation de leur union quand l'un ou l'autre a été à dessein induit en erreur au sujet de qualités essentielles de son conjoint (Code Civil Suisse art. 107, ch. 3). Autrement dit, pour qu'une annulation puisse être déclarée, il faut que le conjoint qui en fait le requête ait formellement exigé avant le mariage la présence de la qualité en question ou l'absence de son contraire chez son futur conjoint. Il devra donc faire la preuve de cette exigence et du fait qu'on l'ait trompé volontairement en vue d'obtenir son consentement au mariage. La décision du tribunal de Lille serait choquante si le mari qui se prévaut du fait que son épouse n'était pas vierge au moment de leur union n'avait pas préalablement exigé expressément cette qualité chez sa future épouse. D'ailleurs, rien n'empêche aussi l'épouse d'exiger la virginité de son futur mari avant le mariage.
SOURCES : Selon le droit canonique de l'Eglise, un mariage pourrait-il être annulé si un conjoint avait préalablement caché à son partenaire une chose qu'il estime privée et personnelle, comme par exemple ses expériences sexuelles antérieures, son état de santé (Sida), ses antécédents familiaux... Quel principe général à faire valoir dans ces cas ?1
Il faut d'abord souligner que l'Eglise n'annule pas les mariages ; elle ne fait que constater leur nullité, en reconnaissant qu'un vice a existé avant ou au moment de l'engagement au mariage. Ce vice rend l'acte nul et sans conséquence juridique. C'est la raison pour laquelle le droit canon n'utilise pas le terme annulation de mariage qui supposerait qu'un défaut soit intervenu après la conclusion du mariage. L'acte a été validé juridiquement au moment de sa conclusion.
En ce qui concerne les cas de dissimulation de faits qui appartiennent à la sphère privée, la nullité peut être demandée et déclarée. Mais cela dépendra des circonstances et des situations. D'abord, le canon 1097, 2° stipule que "l'erreur sur une qualité de la personne rend le mariage nul si cette qualité est directement et principalement visée". Il ne suffit pas que l'on se soit trompé sur une qualité du futur conjoint, mais il faut que cette qualité ait déterminé la volonté de contracter le mariage, autrement dit que cette qualité devienne l'objet même du consentement. Dans ces cas, la difficulté réside souvent dans l'établissement de la preuve selon laquelle la personne a exigé expressément une qualité chez son futur conjoint.
Il peut aussi arriver que le mariage soit déclaré nul sans que l'un des conjoints ait exigé des dispositions particulières chez son partenaire. C'est le cas lorsqu'une maladie ou des pratiques sexuelles rendent difficile, voire impossible, l'accomplissement des droits et obligations du mariage. Mais il faut, dans ces cas, que celui qui souffre de cette maladie invalidante l'ait cachée à son futur conjoint. On peut citer comme exemples le sida, l'anorexie, les tendances suicidaires, l'addiction à l'alcool ou aux jeux etc... De même, une pratique régulière relevant de l'homosexualité peut rendre nul le mariage parce qu'elle rend souvent illusoire le droit à la fidélité que l'on accorde à l'autre conjoint par l'engagement matrimonial. Dans ces cas, il n'est pas nécessaire que l'autre conjoint ait exigé expressément l'absence de ces maladies ou de ces orientations sexuelles pour rendre le mariage nul. Il suffit que leur présence soit constatée avec certitude. Par contre, si le conjoint a connaissance de ces maladies ou de ses orientations sexuelles chez son partenaire, qu'il les accepte et s'engage dans le mariage en pleine connaissance de cause, celui-ci pourrait ne pas être déclaré nul.
SOURCES : Le dossier de mariage prévu dans nos diocèses demande aux fiancés que leur union soit libre et « sans conditions ». Comment comprendre cette clause ? Peut-on se marier valablement en mettant des conditions ? Quelles « conditions » annuleraient de fait le mariage ?
Le droit canon distingue les engagements matrimoniaux où une erreur peut porter sur une ou plusieurs qualités expressément et directement voulues chez le futur conjoint et le mariage assorti de conditions (canon 1102). La frontière entre les deux cas est mince. Mais dans le premier cas, c'est l'acte de l'intelligence qui est touché par l'erreur. Dans le cas d'un mariage sous condition, la naissance du lien matrimonial est subordonnée à la réalisation ou à l'accomplissement d'une circonstance ou d'un événement déterminé. Il faut distinguer les conditions portant sur le futur, sur le présent ou sur le passé. Le mariage ne peut être conclu avec une condition portant sur le futur. Dans ce cas, le lien juridique serait suspendu à la réalisation d'un événement et il en résulterait une insécurité du droit et de ses effets. Le mariage contracté avec une condition portant sur le présent ou le passé est possible. Dans ces cas, l'efficacité du consentement existe au moment de l'engagement puisque l'accomplissement de la condition a déjà eu lieu. Il est simplement inconnu des cocontractants. Le mariage sera valide ou nul selon que l'on vérifiera ou non l'existence du fait ou de l'événement, objet de la condition. Il n'y a pas dans ce cas une suspension de l'efficacité du consentement. La naissance du lien matrimonial n'est pas différée. L'événement est objectivement certain, mais inconnu de celui qui pose la condition. Ainsi, si le futur époux s'engage dans le mariage à la condition que sa future épouse soit vierge et qu'il s'avère par la suite qu'elle ne l'est pas, le mariage est nul. Cependant, pour mettre une condition à l'engagement matrimonial qui porte sur le passé ou le présent, et pour qu'elle soit licitement opposable à l'autre conjoint, il faut que l'évêque du lieu ait donné une autorisation par écrit à cette condition. C'est la raison pour laquelle le questionnaire de mariage prévoit que l'on s'engage librement et sans condition.
1 Les juges français ont annulé un mariage en 1989 car l'épouse ignorait que son mari était sous curatelle ; un autre en 1982 car l'épouse ignorait que son mari était impuissant. Un autre encore en 2001, car le mari avait découvert que son épouse était prostituée. Enfin en 2006, un mariage fut annulé car une épouse avait appris la séroposivité de son mari après la cérémonie à la mairie. Cf. le quotidien « Le Monde », 24 septembre 2008, p.11. |